ÉTUDES ET DOCUMENTS
personne dont il est demandé d’intercepter les communications doit être
clairement impliquée dans cette menace.
La Commission a déjà observé que le motif « sécurité nationale » ne
pouvait, de part sa spécificité juridique se superposer ou intégrer la notion
d’ordre public (cf. rapport 2004 p. 64). De même elle estime qu’il existe la
même nuance d’appréciation entre la notion générique « d’ordre public
économique » (correspondant au libre jeu des affaires et de la concurrence)
et le motif de « protection économique », institution dont le domaine est juridiquement défini.
Observations sur le motif d’interception
« prévention du terrorisme »
L’année 2005 a été marquée en Europe par les attentats de Londres et
en France le démantèlement de nouvelles structures terroristes.
On sait que le terrorisme pose un problème de définition quand il est
appréhendé sous l’angle de l’idéologie. C’est pourquoi il est préférable de
s’en tenir à une définition juridique, celle retenue, pour ce motif encore,
dans le Livre IV du Code pénal à l’article 421-1 qui incrimine spécialement
certaines infractions quand celles-ci sont commises « intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure et
de la répression concernant notamment les régimes de la garde à vue et des
perquisitions, les règles de compétence des juridictions et de composition
du tribunal, les régimes de prescription de l’action publique et de la peine, le
quantum des peines principales et complémentaires encourues.
Compte tenu de l’ensemble des dispositions dérogatoires figurant
notamment aux articles 421-1 et suivantes du Code pénal, la qualification
d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article 421-1 du Code
pénal, revêt une particulière gravité.
Dès lors, les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme que si elles ont bien été commises intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Les termes de cette définition ont été précisés dans une circulaire du
garde des Sceaux du 10 octobre 1986 (crim. 86-21-F. 1) et reprise par la doctrine (cf. Jurisclasseur pénal rubrique « Terrorisme »).
S’il est admis que l’acte peut être commis par un homme seul, il doit
avoir été entrepris dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou partie de la
population.
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