Observations sur les motifs légaux d’interception

plus ou moins toute manifestation, pour répondre aux exigences de motivation résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la précision
nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité nationale au
sens ci-dessus rappelé ».
On relève dans le même rapport (p. 36) que :
– « la crainte d’un trouble à l’ordre public n’autorise le recours à une interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité ;
– « les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme moyen
de pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer la surveillance
d’opposants étrangers, si la sécurité de l’État français lui même n’est pas en
cause ».
La Commission est restée fidèle à cette doctrine.
– S’agissant des troubles à l’ordre public, de temps à autre, peuvent
être présentées des demandes motivées par cette crainte, sans que soit
cependant allégué le risque d’attenter à la forme républicaine des institutions ou de déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Si des manifestations sont susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant
constitutionnellement reconnu, il s’agit là, en principe, d’un problème
d’ordre public et non d’une atteinte à la sécurité nationale. On peut cependant admettre que dans certaines hypothèses, l’ampleur des troubles ou la
charge symbolique voulue par leurs auteurs affectant le lieu et le temps des
manifestations, la qualité des autorités ou des symboles visés, sont tels que
la sécurité intérieure peut être menacée.
– S’agissant de la recherche de renseignements sur la situation politique prévalant dans un pays tiers, la personne dont on se propose d’intercepter les correspondances doit être suspectée d’attenter par ses
agissements aux intérêts fondamentaux de la Nation. Si les services de renseignements ont, par nature, une mission de collecte de renseignements
qu’ils remplissent en utilisant la palette des sources disponibles, les interceptions de sécurité doivent faire exception. En effet, l’atteinte exceptionnelle à la vie privée qu’autorise la loi ne peut être justifiée que par la menace
directe ou indirecte, actuelle ou future que la personne écoutée est susceptible de représenter pour la sécurité nationale. En l’absence de menace, et
quel que soit l’intérêt que représente la cible comme source de renseignement pour le domaine considéré, l’atteinte à la vie privée serait contraire au
principe de proportionnalité et l’avis de la Commission ne pourrait être que
défavorable. Cette observation vaut naturellement pour les autres motifs
légaux d’interception comme la prévention du terrorisme et la lutte contre la
criminalité organisée même si, pour ces derniers, l’implication de la cible
dans le processus conspiratif ou criminel est en principe avérée.

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