ÉTUDES ET DOCUMENTS

spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et
traitées par ces derniers en application du présent article.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le
même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même
article.
« Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de
suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données
transmises. »
III. -1. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4 de la
loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par
les mots : « ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 19 de la
même loi, les mots : « de l’article 14 et » sont remplacés par les mots : « de
l’article 14 de la présente loi et au ministre de l’Intérieur en application de
l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques
et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, ainsi que ».
3. La même loi est complétée par un Titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un Titre IV ainsi rédigé :
TITRE IV COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES
RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi no 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui
concerne les demandes de communication de données formulées auprès
des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des prestataires mentionnés
aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »

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