Actualité législative
gnés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et
personnes mentionnés au I de l’article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.
« Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées
aux données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au
recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion
d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux
communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et
appelants, la durée et la date des communications.
« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés
par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour
répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’Intérieur. Cette
personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’Intérieur qui lui présente une liste d’au moins trois
noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes
conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel
adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.
« Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs
aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu’elle
constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une
atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l’Intérieur d’une
recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les
mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.
« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de
suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données
transmises. »
II. – Après le II de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés
et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales
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