ÉTUDES ET DOCUMENTS

Article 4 – « Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de
l’État est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. »

Décret no 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif
à l’obligation mise à la charge des fournisseurs
de prestations de cryptologie en application
de l’article 11-1 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises
par la voie des « communications électroniques »
(JO du 18 juillet 2002)
Article 1er – « L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre, ou de
l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des
dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes
formes. »
Article 2 – « Les décisions prises en application de l’article 1er sont
notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées
sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
Article 3 – « Les conventions mentionnées dans le présent décret permettant le déchiffrement des données s’entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information
permettant la mise au clair de ces données. »
Article 4 – « La décision mentionnée au premier alinéa de l’article 1er :
a) indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions, ainsi
que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas
échéant, transmises ;
b) fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents
visés au a) du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui
ont été éventuellement transmises ;
c) prévoit, dès qu’il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a) les pièces qui lui ont
été éventuellement transmises. »
Article 5 – « Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d’ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la
remise de ces conventions. »

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