ÉTUDES ET DOCUMENTS
application de l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au ministre
chargé des “communications électroniques” dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex article 371 du même
Code).
Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’État,
d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la
détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction
prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. Est également puni des mêmes peines le
fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second
alinéa de l’article 226-15 du Code pénal lorsque cette publicité constitue une
incitation à commettre cette infraction. »
Article 25. – cf. article 432-9 du Code pénal (ex article 186-1 du même
Code).
Article 432-9 – « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa
précédent ou un agent d’un exploitant de réseau “ouvert au public de communications électroniques” ou d’un fournisseur de services de “communications électroniques”, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises
ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation
de leur contenu. »
Article 26 – « Sera punie des peines mentionnées à l’article 226-13 1
du Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la loi
à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera l’existence
de l’interception. »
1) Substitué dans le nouveau Code pénal à l’article 378, mentionné dans la loi du 10 juillet 1991.
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