ÉTUDES ET DOCUMENTS
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a été
autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse
au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des “communications électroniques”.
La Commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visés à l’article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la Commission des suites données à ses recommandations. »
Article 15 – « De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission peut procéder
au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est
effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la Commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée
en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit
interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l’article 14. »
Article 16 – « Les ministres, les autorités publiques, les agents publics
doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la
commission. »
Article 17 – « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite
d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu
avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de
l’article 15. »
Article 18 – « Les crédits nécessaires à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »
Article 19 – modifié par l’article 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier
2006 – « La Commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise
notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées au Premier
ministre en application de l’article 14 de la présente loi et au ministre de
l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des
communications électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du
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