Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Article 12 – « Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites
dès que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des fins
mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées
sous l’autorité du Premier ministre. »
Article 13 – « Il est institué une Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative
indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée
de six ans, par le président de la République, sur une liste de quatre noms
établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier
président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
– un député désigné pour la durée de la législature par le président de
l’Assemblée nationale ;
– un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le
président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle
de membre du Gouvernement. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux
fonctions de membre de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la Commission sont nommés par le président.
Les membres de la Commission désignés en remplacement de ceux
dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat
de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au
septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la
Commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant
moins de deux ans.
Les membres de la Commission sont astreints au respect des secrets
protégés par les articles 226-13, 226-14 et 413-10 du Code pénal pour les
faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions. La Commission établit son règlement intérieur. »
Article 14 – « La décision motivée du Premier ministre mentionnée à
l’article 4 est communiquée dans un délai de 48 heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission, qui statue
dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
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