ÉTUDES ET DOCUMENTS
Article 7 – « Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3 peuvent
faire l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités. »
Article 8 – « Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé
de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce relevé
mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. »
Article 9 – « L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la
date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. »
Article 10 – « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de
l’article 40 du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne
peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3. »
Article 11 – « Les opérations matérielles nécessaires à la mise en
place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des “communications électroniques” ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de
services de “communications électroniques” ne peuvent être effectuées
que sur ordre du ministre chargé des “communications électroniques” ou
sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs
installations respectives.
Article 11-1 – (introduit par l’article 31 de la loi 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) – « Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à
assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents
autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur demande, les
conventions permettant le déchiffrement des données transformées au
moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent
demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre
eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne
sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles
cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles
la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État. »
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