Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions

Les interceptions ordonnées en matière de criminalité
et délinquance organisées
Article 706-95 – Code de Procédure pénale – « Si les nécessités de
l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la
requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces
opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention
[...] ».
TITRE II : DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des “communications électroniques” (loi 2004-669 du
9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme,
de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936
sur les groupes de combat et les milices privées. »
Article 4 – modifié par l’article 6 II de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 –
« L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre
ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est
donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du
ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des Douanes, ou de l’une des
deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées. »
Article 5 – « Le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté par le
Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères
mentionnés à l’article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
Article 6 – « L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour
une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire
effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée. »

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