ÉTUDES ET DOCUMENTS
« 3) personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou
passée en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles
100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de
six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention [...] ».
Nota bene : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure pénale
étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du même Code au
mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extraction (cf. article 39 V et VI
de la loi 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive
des infractions pénales).
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé
ou présentant un caractère inquiétant
Article 80-4 – Code de procédure pénale (loi no 2002 -1138 du 9 septembre 2002, article 66) – « Pendant le déroulement de l’information pour recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée
aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre 1er du Titre III du Livre 1er. Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous
son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou
disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas
de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière et les
pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de
cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu’avec
l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord du juge
d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
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