Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions

Article 100-4 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 100-5 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la
vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au
dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français
avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
• Loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005) à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.
Article 100-6 – « Les enregistrements sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai
de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7 – (loi no 95-125 du 8 février 1995) – « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le
président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge
d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du
cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé
par le juge d’instruction. »
• Loi no 93-1013 du 24 août 1993) « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »

Les interceptions ordonnées pour recherche
d’une personne en fuite
Article 74-2 – Code de procédure pénale – « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur
instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par
les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en
fuite dans les cas suivants :
« 1) personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son
président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2) personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction
de jugement ou par le juge de l’application des peines ;

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