ÉTUDES ET DOCUMENTS
Pour des raisons de clarté de présentation les dispositions relatives à
ces interceptions seront présentées à la suite de celles des articles 100 à 107
du Code de procédure pénale auxquels elles renvoient même si elles ne font
pas strictement partie du Titre 1er de la loi de 1991.
Loi no 91-646 du 10 juillet 1991
TITRE I : DES INTERCEPTIONS ORDONNÉES
PAR L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Les interceptions ordonnées en matière criminelle
et correctionnelle
Code de procédure pénale : Livre premier : De l’exercice de l’action
publique et de l’instruction ;
Titre III : Des juridictions d’instruction ;
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Sous-section 2. Des interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications (loi no 91-646 du 10 juillet 1991 – Titre 1er) ;
Article 100 – « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la
peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le
juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent,
prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont
effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1 – « La décision prise en application de l’article 100 doit
comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter,
l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de
celle-ci. »
Article 100-2 – « Cette décision est prise pour une durée maximum de
quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de
forme et de durée. »
Article 100-3 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme
placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des Télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation
d’un dispositif d’interception. »
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