Le contrôle du matériel

La Commission a porté cette présentation orientée et incitative à la
connaissance de la Commission consultative. Cette intervention s’est traduite, à l’initiative du responsable de cette publication, par un retrait immédiat de ce produit. Le secrétariat général de la défense nationale a adressé
enfin un courrier valant rappel à la loi au représentant de l’instance regroupant les entreprises de vente à distance en mentionnant notamment les dispositions de l’article 226-3 du Code pénal et de l’arrêté du 29 juillet 2004.
La CNCIS a également participé aux réunions où certains services de
l’État, titulaires d’autorisation de « plein droit » conformément à l’article
R. 226-9 du Code pénal, sont invités selon le régime mis en place en 2001
(cf. rapport d’activité 2001 p. 27) à produire leurs registres et à décrire leurs
règles internes de gestion des matériels sensibles. Ces rencontres permettent aux représentants de la CNCIS de s’assurer du respect des règles adoptées et de l’adéquation des matériels détenus avec les missions confiées à ces
services.
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre juridique qu’il convient de rappeler ici. Ce cadre normatif est constitué de
quatre séries de textes :
• Les textes qui définissent et répriment les infractions d’atteinte à la
vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de correspondance. Ce texte inclut, dans cette notion de détournement, le fait, de mauvaise foi : « D’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de
telles interceptions » ;
– article 226-3 du Code pénal : réprimant la fabrication, l’importation, la
détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l’infraction prévue par l’article 226-15 du Code pénal.
• Le décret 97-757 du 10 juillet 1997 qui met en œuvre, à la faveur des
articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, la procédure d’« autorisation
ministérielle » prévue par l’article 226-3 du Code pénal.
L’organisation de la Commission consultative placée sous la présidence du secrétaire général de la défense nationale, pièce de la procédure
d’autorisation est décrite par ce dispositif (article R. 226-2 du Code pénal).
• L‘arrêté du 15 janvier 1998 mettant en œuvre de manière spécifique le régime relatif au « registre » prévu par l’article R. 226-10 du Code
pénal (registre retraçant la gestion des matériels soumis à autorisation).
• L’arrêté du 29 juillet 2004 (cf. rapport d’activité 2004 p. 35 à 38)
fixant la liste des appareils soumis à autorisation ministérielle pour application de l’article 226-3 du Code pénal.

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