Chapitre IV
Le contrôle du matériel
L’année 2005 a été marquée, en ce qui concerne le contrôle du matériel par l’application, durant une année pleine, de l’arrêté du 29 juillet 2004
qui s’est substitué à l’arrêté du 9 mai 1994 pour fixer la liste des équipements
visés par l’article 226-3 du Code pénal (cf. rapport d’activité 2004 p. 34 à 38).
Une année de mise en œuvre de ce texte autorise un recul, certes
modeste, permettant d’examiner les effets de ce nouveau régime sur la
pratique.
Cet arrêté participant d’une vision libérale quant à la mise sur le marché d’appareils dont la liste initiale a été réduite et d’une logique de vigilance
quant à leur utilisation finale (cf. rapport d’activité 2004 p. 38) a eu un effet
immédiat de diminution du nombre de décisions rendues par la Commission consultative compétente pour donner son avis sur les demandes
d’acquisition, de détention ou de commercialisation des matériels visés par
les articles R. 226-3 et R. 226-7 dans la mesure où les règles de commercialisation ont été allégées par le nouveau dispositif réglementaire.
Il convient toutefois de remarquer que cette facilitation de l’accès au
marché n’a pas pour autant induit une inflexion dans l’appréhension du
caractère « sensible » de ce type de matériel par les pouvoirs publics.
Ainsi le décret 1 739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations
financières avec l’étranger et portant application de l’article L. 151-3 du Code
monétaire et financier (présenté en doctrine comme aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques en
France Recueil Dalloz 2006 p. 218) soumet au principe de l’autorisation préalable l’investissement d’un État (intra ou extra communautaire) portant sur
« les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations autorisés au titre de l’article 226-3 du Code
pénal ».
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