CNCIS – 14e rapport d’activité 2005
– les écoutes ou enregistrements ponctuels ne sont possibles que dans des
cas limités et justifiés (formation du personnel à l’accueil téléphonique par
exemple) ;
– l’article L. 120-2 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux
droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni
proportionnées au but recherché. L’article L. 121-8 du même Code dispose
également qu’aucune information concernant directement un salarié ne
peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa
connaissance.
En conséquence les instances représentatives du personnel (relevant
du Code du travail ou des trois fonctions publiques) doivent être consultées
avant toute mise en œuvre de dispositifs d’écoute ou d’enregistrement des
conversations téléphoniques (cf. notamment article L. 432-2-1 du Code du
travail) et le dispositif doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. Les
employés doivent être informés (dispositif d’alerte visuelle et/ou sonore)
que leurs conversations sont enregistrées et l’information des interlocuteurs doit être également assurée (message en début d’appel).
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant conformément à l’article 17 de
la loi, que « la Commission a procédé aux vérifications nécessaires ». On
relève à ce propos dans les débats parlementaires précédant l’adoption de
la loi de 1991 que « l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de
l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi “informatique et libertés”] peut sembler insatisfaisante mais il est difficile d’aller plus loin dans la transparence.
En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut découvrir les
situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la loi ;
– existence d’une interception « sauvage », pratiquée en violation de
l’article premier du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses que la
Commission n’a d’autre possibilité que d’adresser la même notification à
l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition conduirait, directement ou
indirectement, la Commission à divulguer des informations par nature
confidentielles. » (Assemblée nationale, rapport no 2088 de François Massot, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même si le
secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence
d’une interception qui entoure les interceptions de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
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