Chapitre III
Le contrôle de l’exécution
Celui-ci porte sur trois domaines : en premier lieu l’enregistrement, la
transcription et la durée des interceptions ; en second lieu les visites sur le
terrain ; enfin et accessoirement, l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.
Enregistrement, transcription et destruction
La mise en place en 2002 d’un effacement automatisé de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix jours, prévu par l’article 9 de la
loi, s’est traduite par un gain de temps appréciable pour les agents chargés
de l’exploitation. Cette évolution logicielle ne dispense cependant pas de
l’accomplissement des formalités prévues par le deuxième alinéa de
l’article 9 : « Il est dressé procès verbal de cette opération [de destruction
des enregistrements à l’expiration d’un délai de dix jours] ». En application
de cette disposition, en début d’année civile, le directeur du GIC atteste de la
conformité logicielle du parc informatique de tous ses établissements.
Les transcriptions doivent être détruites, conformément à l’article 12
de la loi du 10 juillet 1991, dès que leur conservation n’est plus « indispensable » à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3. Même si l’article 12
n’édicte pas de délai, le GIC pour être en conformité avec l’esprit de la loi,
édite automatiquement à l’expiration d’un délai de quatre mois un procès
verbal de destruction avalisé par le service compétent qui indique expressément les rares transcriptions qu’il a retenu à l’expiration de ce délai. Un nouveau procès verbal relatif à ce reliquat est systématiquement édité à
nouvelle échéance de quatre mois.
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