Chapitre II
Le contrôle
des autorisations
Les modalités du contrôle
Déroulement du contrôle
La mission première de la CNCIS est la vérification de la légalité des
autorisations d’interception. Elle se traduit par un contrôle systématique et
exhaustif de l’ensemble des demandes.
La loi de 1991 avait prévu un contrôle a posteriori. Toutefois, dès les
premiers mois de son fonctionnement, la Commission a instauré avec
l’accord du Premier ministre, la pratique du contrôle préalable à la décision
d’autorisation allant ainsi au-delà de la lettre de l’article 14 de la loi du 10 juillet
1991. Ce contrôle a priori permet un dialogue utile avec les services demandeurs et une meilleure prise en compte par ceux-ci, dès le stade préparatoire,
des éléments de la « jurisprudence » de la Commission grâce au relais centralisé que constitue le Groupement interministériel de contrôle (GIC).
Enfin le président de la Commission est informé par le GIC des décisions prises par le Premier ministre ou les personnes déléguées par celui-ci
dans les conditions prévues par la loi de 1991. En cas de désaccord, il soumet la divergence d’appréciation à la délibération de la Commission conformément à l’article 14 de la loi. Dans l’hypothèse où le désaccord est
confirmé, une recommandation tendant à l’interruption de l’interception en
cause est adressée au Premier ministre. Il convient de noter que depuis la
transmission pour avis a priori de l’intégralité des demandes d’interception
(cf. infra) cette disposition a perdu son intérêt sauf pour ce qui concerne les
interceptions déjà en cours et dont la Commission souhaite l’interruption
(cf. infra p. 17)
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