- 258 -
FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE
l’application des peines ou du conseiller d’insertion et de probation. À cette
fin, votre rapporteur propose de modifier l’article 230-19 du code de
procédure pénale pour inclure dans le fichier des personnes recherchées
(FPR) le non-respect des obligations contrôlées par le SPIP 1.
Proposition n° 108 : Inclure dans le fichier des personnes recherchées (FPR)
le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP) aux condamnés pour des actes de
terrorisme.
b) Mieux utiliser les mesures de sûreté
(1) Permettre l’application de la mesure de surveillance judiciaire des
personnes dangereuses aux condamnés terroristes
Sanctions pénales distinctes des peines, les mesures de sureté sont
« des mesures de protection sociale » destinées à prévenir la récidive et à
neutraliser un état dangereux. Les mesures de sûreté rassemblent un large
ensemble de mesures plus ou moins restrictives de liberté 2 dont la
surveillance judiciaire des personnes dangereuses.
Actuellement, la surveillance judiciaire des personnes dangereuses
permet un suivi post-sentenciel accru du condamné sortant de prison : cette
mesure permet au tribunal de l’application des peines de prononcer des
obligations particulières (telles que l’exercice d’une activité professionnelle
ou le suivi d’un enseignement, l’accomplissement d’un stage de citoyenneté),
des mesures de contrôle, d’imposer des soins ou de placer en sus l’intéressé
sous dispositif de surveillance électronique mobile.
Cette mesure peut être prononcée s’il existe un risque de récidive
avérée par une expertise médicale, pour tout condamné à une peine
privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans, pour une
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire3 est encouru.
Or le suivi socio-judiciaire n’est pas susceptible d’être encouru pour
les infractions terroristes, à l’exception des homicides. Votre rapporteur
À savoir les obligations prononcées en application des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Sont autant de mesures de sûreté la confiscation des objets illicites et dangereux, des mesures
d’assistance éducative, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, la
suspension du permis de conduire, ou encore l’hospitalisation d’office de la personne dans un
établissement psychiatrique.
3 Cette mesure de sûreté a pour effet d’obliger le condamné à se soumettre à des obligations
particulières mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Elle est
généralement prononcée à titre de peine complémentaire par la juridiction de jugement.
1
2