- 251 -
(a) L’affectation dans les maisons centrales des condamnés définitifs
Au 31 décembre 2014, 39 personnes ont été définitivement condamnés
pour des faits de terrorisme djihadiste : 29 sont détenues dont une est placée sous
surveillance électronique et une en semi-liberté, 10 étant suivies en milieu ouvert.
Votre rapporteur recommande une affectation séparée des détenus condamnés
définitivement pour actes de terrorisme dans les établissements pour peine. Une
telle pratique est possible en raison de l’existence de nombreux établissements
pour peine (type Maisons centrales1) qui présentent des gages de sécurisation
suffisante et dont la configuration des lieux permet les séparations nécessaires.
Intégrés au régime CCR des détenus particulièrement signalés, ils peuvent faire
l’objet de transfert d’établissements. Au sein de ces établissements qui accueillent
déjà des programmes globaux de prise en charge, tels les programmes de
réinsertion, une prise en charge pluridisciplinaire des détenus serait possible.
Proposition n° 97 : Affecter les condamnés définitifs pour des actes de
terrorisme dans des quartiers séparés des maisons centrales adaptées à la
détention de détenus particulièrement signalés, permettant une prise en
charge pluridisciplinaire.
(b) Une politique spécifique d’affectation des détenus au sein des maisons
d’arrêts
En revanche, la situation est différente pour les prévenus, les
maisons d’arrêt ne présentant pas les mêmes garanties en terme d’isolement
et de sécurité. Au 12 janvier 2015, 283 personnes détenues sont écrouées pour
association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme,
dont 152 sont des islamistes radicaux. 113 des 152 personnes incarcérées
pour des faits liés au terrorisme islamiste le sont en région parisienne, en
raison de la centralisation judiciaire parisienne.
Comme les représentants du Federal Bureau of Prisons l’ont exposé à
votre rapporteur lors de son déplacement aux États-Unis, un regroupement
des détenus radicalisés dans une aile spécifique avec un nombre adéquat de
surveillants, permet de mieux gérer leur détention, facilitée par une
surveillance accrue de ces détenus.
Le regroupement de personnes détenues engag��es dans un
processus de radicalisation dans des lieux isolés du reste de la population
peut être considéré comme une mesure d’ordre intérieur et relèverait de la
compétence du chef d’établissement en vertu des articles D. 265 du code de
procédure pénale et R. 57-6-24 du code de procédure pénale. Dans ce
contexte, votre rapporteur encourage les réflexions actuellement en cours à
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les
modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion
sociale des condamnés (article D. 71 du code de procédure pénale).
1