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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

rapporteur invite la Garde des sceaux à lever cette incertitude juridique
qui paralyse les magistrats. En second lieu, l’ensemble des magistrats 1 ne
disposent pas des moyens techniques (en l’espèce, une « carte agent »
comprenant deux certificats, l’un pour authentifier et l’autre pour signer
électroniquement) pour signer les actes. À cet égard, votre rapporteur
recommande d’équiper en priorité le parquet antiterroriste et les juges des
libertés et de la détention du TGI de Paris.
Proposition n° 84 : Permettre au juge des libertés de la détention de signer
électroniquement les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-96 du
code de procédure pénale.
c) Pour une meilleure articulation avec la procédure du droit de la presse
Depuis la loi du 13 novembre 2014, l’article 421-2-5 du code pénal
réprime la provocation directe à des actes de terrorisme et l’apologie
publique de ces actes, jusqu’ici imparfaitement réprimés par la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 2. Au 12 février 2015, sur le seul
fondement de cette infraction, ont été ouvertes 185 procédures mettant en
cause 201 auteurs. A la même date, alors qu’un certain nombre de
procédures étaient toujours en cours, 40 condamnations ont été prononcées
dont 23 à de l’emprisonnement ferme, 3 à de l’emprisonnement avec sursis et
mise à l’épreuve et 7 à de l’emprisonnement avec sursis. 38 de ces
procédures concernaient des faits commis sur Internet. Il est incontestable
que la circulaire de la Garde des sceaux du 12 janvier 2015 invitant les
parquets à « être particulièrement réactifs et fermes lorsque les propos sont de
nature raciste, antisémite ou tendant à provoquer des comportements haineux,
violents, discriminatoires ou terroristes » a été suivie.
L’efficacité de cette réponse pénale pose aujourd’hui la question du
transfert d’autres délits « de presse » -mais qui relèvent davantage d’abus de
communication que d’un abus d’information- dans le code pénal. En effet,
s’il est souvent impossible de différencier la provocation à des actes de
terrorisme de l’apologie de ces actes (ce qui justifie un même traitement
procédural), il devient de plus en plus difficile de distinguer la provocation à
la haine raciale (réprimés par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse) de la provocation à des actes de terrorisme.
Comme le déclarait le procureur général Marc Robert devant votre
commission d’enquête lors de la table ronde consacrée à Internet, on constate
depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 une « floraison d’assertions
constitutives d’apologie, de provocation au terrorisme, de provocations générales à la
commission d’un crime, de provocation à la haine raciale, des menaces antisémites,
Les magistrats et les greffiers de la Cour de cassation sont équipés des modules de signature
électronique nécessaires pour signer les arrêts en matière civile.
2 Depuis 1988, seulement une vingtaine de condamnations avaient été prononcées pour ce délit.
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