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Par ailleurs, les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale
permettent, dans certaines conditions, aux juges d’instruction d’ordonner
des interceptions judiciaires de télécommunications 1. Ces dispositions, qui
correspondent à une définition obsolète des télécommunications,
permettent actuellement l’interception, l’enregistrement et la transcr iption de
l’ensemble des seules correspondances émises depuis un compte de
messagerie, et non reçues, ce qui conduit à des difficultés de procédure. Dès
lors, votre rapporteur propose également de modifier l’article 100 du code de
procédure pénale pour y inclure les correspondances reçues.
Proposition n° 82 : Instaurer un régime juridique de « saisie de données
informatiques » apportant des garanties similaires à celui du régime des
interceptions judiciaires de télécommunications.
(2) Permettre l’application du dispositif de captation des données
informatiques

Proche
du
dispositif
d’interception
judiciaire
de
télécommunications, la captation de données informatiques, définie à
l’article 706-102-1 du code de procédure pénale qui permet d’accéder aux
données « telles qu’elles s’affichent sur un écran (…) telles qu’il les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels », exige le recours à un « dispositif technique », à l’instar de
« l’installation d’un dispositif d’interception » prévu à l’article 100-3, issu de la
loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie de télécommunication.
Cet article, qui ne concerne que les systèmes de traitement
automatisé de données, vise à permettre l’accès et l’enregistrement
d’éléments immatériels tels que des informations codées ou des données,
non stockées, mais ponctuellement et provisoirement connectées au système
de traitement automatisé de données concerné.
Créé par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cet article n’a
jamais été mis en œuvre par les magistrats antiterroristes, en raison du
régime d’autorisation ministérielle qui régit lesdits dispositifs 2.

Par renvoi à ces articles, l’article 74-2 du code de procédure pénale - et l’article 706-95 dans le
cadre de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées - autorisent le
procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à effectuer
« l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie
de télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à
100-7 ».
2 Selon une personne entendue par votre commission, aucune demande émanant de l’autorité
judiciaire n’a été déposée à l’ANSSI. Toutefois, cette absence de demande peut aussi bien être
interprétée comme de l’auto-censure.
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