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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

Pourtant, il convient de rappeler que l’article 421-2-6 du code pénal
s’applique à tous les comportements terroristes individuels s’inscrivant dans un
projet d’action violente déjà suffisamment établi, y compris à l’étranger, en vertu
de l’article 113-13 du code pénal - ce qui est d’ailleurs cohérent avec la nouvelle
interdiction de sortie du territoire prononçable à l’encontre des personnes
souhaitant quitter la France pour se joindre à des groupes terroristes.
Par ailleurs, le délit de recrutement terroriste1 (art. 421-2-4), créé par
la loi du 21 décembre 2012, présente un caractère surabondant par rapport à
l’association de malfaiteurs. Aucune enquête préliminaire, et a fortiori aucune
information judiciaire, n’a été ouverte par le pôle antiterroriste de Paris au
visa de cet article, dont le champ d’application est très restreint et recoupe
assez largement celui de l’association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste. Il est vrai que ce délit présentait un certain intérêt pour
incriminer le recrutement non suivi d’effet. Néanmoins, l’article 421-2-5
incrimine désormais la provocation directe, suivie ou non d’effets, punie de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, ce qui semble
restreindre davantage encore le champ d’application de l’article 421-2-4, qui
prévoit jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour la tentative de recrutement.
Pour une meilleure lisibilité de la loi, votre rapporteur propose donc
une mise en cohérence de la législation pénale, ce qui implique à terme, soit
la suppression de l’article 421-2-4 du code pénal, soit une réécriture des
articles 421-2-4 et 421-2-5 par coordination, pour harmoniser la répression et
prévoir éventuellement son aggravation lorsqu’elle concernerait des
mineurs.
Proposition n° 79 : Mettre en cohérence l’infraction de recrutement terroriste
avec les autres dispositifs de l’arsenal pénal antiterroriste, soit par la
suppression de l’article 421-2-4 du code pénal, soit par une réécriture des
articles 421-2-4 et 421-2-5.
En outre, la loi du 13 novembre 2014 est venue répondre à
la recommandation n° 15 du procureur général Marc Robert, procureur
général près la Cour d’appel de Versailles, entendu par votre commission,
dans son rapport précité, qui proposait d’accroître le quantum des peines
applicables aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
(STAD) mis en œuvre par l’État, commises en bande organisée. Ce rapport
encourageait également à mettre en cohérence les circonstances aggravantes

Ce délit réprime : « Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui
proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle
des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1
ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est
puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende. »
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