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spécifiquement les magistrats parisiens de l’application des peines, amenés à
siéger sur des affaires de terrorisme.
Proposition n° 78 : Former spécifiquement les assesseurs des juridictions
d’application des peines de Paris à la problématique de l’application des
peines pour terrorisme, dans l’attente d’une nouvelle affectation de juges
d’application des peines spécialisés dans l’antiterrorisme.
2. Renforcer l’efficacité du dispositif judiciaire antiterroriste
Une réponse judiciaire cohérente aux phénomènes terroristes repose tant
sur des incriminations efficaces et précises, qui répondent aux exigences du
principe de légalité, que sur un dispositif procédural adapté à la complexité des
comportements à sanctionner. Si votre commission d’enquête estime que les
incriminations du code pénal sont efficaces et adaptées à la répression du
terrorisme djihadiste, elle juge néanmoins que l’amélioration de dispositions
procédurales, notamment pour permettre l’effectivité des dispositifs
d’investigations nécessaires aux enquêtes antiterroristes, est indispensable.
a) Garantir la cohérence des incriminations pénales
Votre commission d’enquête s’est interrogée sur la nécessité de créer
des nouvelles infractions en matière de répression du terrorisme. Au regard
de l’efficacité et de l’adaptabilité de l’infraction d’association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise terroriste, il lui est apparu inopportun de
créer de nouvelles infractions pour appréhender des comportements
terroristes particuliers.
Le nouvel article 421-2-6 du code pénal, introduit par l’article 6 de
la loi du 13 novembre 2014, a déjà permis l’incrimination des actions
individuelles du « terrorisme en accès libre 1 ». Votre rapporteur constate
néanmoins que depuis son entrée en vigueur, aucune procédure n’a été
utilisée sur ce fondement 2. Selon certaines interprétations de l’article 421-2-6
présentées à votre commission d’enquête lors de ses auditions, « l’infraction
de projet individuel à caractère terroriste ne concerne pas ce type de comportement 3,
car elle vise exclusivement des projets d’actions violentes sur le territoire national ».
Si l’existence d’un point de vue sociologique de « loups solitaires » est à nuancer (sur ce point,
cf. page 40), ce phénomène est une réalité juridique dans la mesure où des simples liens relationnels
entre des personnes, même qui appartiendraient à des réseaux djihadistes, ne permettent pas une
incrimination d’entente.
2 Ce délit aurait néanmoins été utile si Amédy Coulibaly avait été identifié la veille de l’attentat
commis à l’Hyper Casher et dans la mesure où l’entente avec une organisation terroriste n’était pas
suffisamment caractérisée d’un point de vue juridique.
3 C’est-à-dire contre un individu candidat au départ, ayant un comportement terroriste individuel
caractérisé (par les 1° et 2° du I de l’article 421-2-6) et inscrit dans un projet préalable d’action
violente sur le territoire étranger.
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