- 109 -
Les FAI et hébergeurs de contenus ne sont pas tenus à une
obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou
stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites. En revanche, ils sont tenus de
concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions, parmi
lesquelles, depuis l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi du
13 novembre 2014, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et
de leur apologie. En conséquence, ils doivent mettre en place un dispositif
facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur
connaissance ce type de données. Ils ont également l’obligation, d’une part,
d’informer promptement les autorités publiques compétentes de telles
activités illicites qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les utilisateurs
de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’ils
consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
La responsabilité pénale des hébergeurs ne peut être engagée à
raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces
services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de
l’information illicites ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils
ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès
impossible. Il en résulte une obligation juridique pour l’hébergeur de
supprimer, dans les meilleurs délais, les contenus ou leur accès dès lors
qu’il leur est signalé.
Il apparaît que les hébergeurs continuent à s’interroger sur la
manière dont ils doivent analyser le caractère illégal, ou non, d’un contenu
qui leur est signalé et sur la réaction à adopter. Ces interrogations s’appuient
en particulier sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel 1 ne permettant
d’engager la responsabilité pénale de l’hébergeur que dans le cas où il
n’aurait pas retiré un contenu « manifestement » illicite. En effet, les
hébergeurs peuvent être confrontés à deux difficultés portant, d’une part, sur
la qualification juridique des contenus signalés et, d’autre part, sur la qualité
des signalements effectués par les internautes 2. D’après M. Benoit Tabaka,
secrétaire de l’Association des services de l’internet communautaire (ASIC),
intervenant lors de la table ronde, cette difficulté est encore plus aiguë en
matière d’apologie du terrorisme, notion pouvant être sujette à
interprétation. Tout en prenant acte de ces analyses, votre rapporteur ne
saurait s’en satisfaire considérant qu’elles ne sauraient servir de prétexte
permettant aux hébergeurs de se dégager de leur responsabilité en matière
de régulation de l’Internet. Si la qualification d’apologie du terrorisme 3 peut
Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.
Selon Benoit Tabaka, « pour qu’un signalement puisse être traité de manière efficace, il doit
à la fois mentionner le contenu visé et la raison pour laquelle il est considéré comme illégal.
Or, la plupart des internautes n’ont pas de compétences juridiques spécifiques ».
3 Charly Berthet, rapporteur du Conseil national du numérique, précise à cet égard que « le
caractère manifestement illicite des contenus est délicat à apprécier, notamment pour les
textes écrits. On risque d’incriminer ce qui relève du délit d’opinion ».
1
2