- 104 -
FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE
La déclassification des documents administratifs
La procédure de déclassification à l’initiative de l’autorité administrative est
définie par l’article R. 2311-4 du code de la défense qui dispose que « les modifications du
niveau de classification et la déclassification (…) sont décidées par les autorités qui ont procédé à la
classification ». La procédure de déclassification à la demande d’une juridiction est pour sa
part prévue aux articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense. Elle impose à la
juridiction, dans le cadre d’une procédure engagée devant elle, d’adresser une requête à
l’autorité administrative (Premier ministre ou ministre) qui a procédé à la classification du
document, qui saisira alors sans délai la commission consultative du secret de la défense
nationale (CCSDN). La commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine, un avis favorable, partiellement favorable ou défavorable à la classification, avis
transmis au ministère qui a classifié l’information. Cet avis est purement consultatif et ne
s’impose pas au ministère concerné. Ce ministère a ensuite un délai de quinze jours, à
compter de la réception de cet avis, pour décider de la déclassification ou non du ou des
documents concernés. Ces documents déclassifiés sont ensuite versés directement au
dossier de la juridiction afin de compléter les éléments déjà recueillis dans la procédure.
Toutefois, même en cas de déclassification du renseignement, votre
rapporteur note qu’aucune disposition n’oblige les juridictions à intégrer les
pièces qui leur sont présentées en procédure. Ainsi en va-t-il, selon les
informations recueillies par votre commission d’enquête, des transcriptions
des interceptions de sécurité, classifiées « Secret défense », qui, bien que
déclassifiées, ne sont pas nécessairement introduites dans les procédures
judiciaires. En outre, il est considéré que les informations recueillies par les
services de renseignement sont insuffisantes à elles seules pour fonder une
condamnation si, par la suite, elles n’ont pu être judiciairement confirmées,
voire renforcées.
Interrogé sur ce point par votre rapporteur, le Ministère de la justice
nuance ces difficultés en soulignant que l’intégration du renseignement dans
les procédures judicaires est facilitée par la double nature de la DGSI qui
l’autorise à prendre l’initiative de déclassifier le renseignement et d’en
rendre l’autorité judiciaire destinataire. Se présentant sous la forme d’un
procès-verbal établi par le département judiciaire de la DGSI, ces
informations se présentent alors sous la forme d’une « synthèse », ne
précisant pas les sources des informations recueillies, intégrée à la procédure
judiciaire sans formalisme particulier. Ces éléments peuvent ensuite être
utilisés pour initier une procédure judiciaire, qui a vocation à les étayer au
cours de l’instruction. L’attention de votre rapporteur a par ailleurs été
appelée sur un arrêt du 20 mars 2014 de la chambre de l’instruction de la
cour d’appel de Paris qui a validé l’intégration dans une procédure judiciaire
de « compte rendu de surveillance » portant la mention « confidentiel »
rédigé par la DRPP. Dans le cas d’espèce, la cour a considéré que n’étant pas
des actes de police judiciaire et n’étant joints qu’à titre d’information par le
biais d’un procès-verbal régulièrement établi relatant des opérations de
surveillance, ces compte-rendus de surveillance pouvaient être