Étude

En contrepartie, toute personne peut saisir la CNCTR d’une réclamation
tendant à ce que la commission vérifie, sur le fondement des articles L. 833-4
ou L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, qu’aucune technique de
renseignement n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son encontre, ce qui
inclut les mesures de surveillance des communications électroniques
internationales. Toute personne ayant exercé cette faculté de réclamation
peut ensuite présenter, conformément à l’article L. 841-1 du code de la
sécurité intérieure, un recours contentieux devant une formation spécialisée
du Conseil d’État en matière de surveillance nationale. Si cette voie de recours
n’est pas directement ouverte aux requérants pour les mesures de surveillance
des communications électroniques internationales, la CNCTR peut contester
de telles mesures devant le juge administratif lorsqu’elle estime qu’une
illégalité a été commise.
Ainsi, si les personnes surveillées ne peuvent être informées des techniques
de renseignement mises en œuvre à leur encontre, la loi leur offre la
possibilité de faire vérifier la légalité de cette éventuelle mise en œuvre par
une autorité administrative indépendante puis par la juridiction suprême de
l’ordre administratif.
Au reste, l’impossibilité d’avoir connaissance des mesures de surveillance
n’est pas absolue. L’article L. 773-7 du code de justice administrative prévoit
que le Conseil d’État, lorsqu’il constate qu’une technique de renseignement
a été irrégulièrement mise en œuvre, informe la personne concernée qu’une
illégalité a été commise et peut, saisi de conclusions en ce sens, indemniser
cette personne du préjudice qu’elle a éventuellement subi. Dans un tel cas,
une forme de notification a donc lieu.
Enfin les documents relatifs à la mise en œuvre des techniques de
renseignement sont soumis aux dispositions régissant la communication des
archives publiques. En vertu de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les
documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense
nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la
politique extérieure, à la sûreté de l’État et à la sécurité publique sont
librement accessibles au terme d’une durée de cinquante ans114. L’article
114 - Le délai est toutefois porté à cent ans pour les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la
défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément
désignées ou facilement identifiables.

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