ayant accompagné l’examen de ce texte, avait été évoqué le risque qu’une
technique soit utilisée de telle sorte qu’en résultent l’espionnage politique
d’un parlementaire, une atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire,
la surveillance des échanges entre un avocat et son client dans l’exercice
des droits de la défense, ou encore l’accès d’un service de renseignement
au secret des sources d’un journaliste. La loi, pour prévenir de tels
risques, a dès lors expressément interdit aux services de renseignement
de demander l’autorisation de recourir à une technique à l’encontre de
ces personnes pour des motifs tirés de l’exercice de leur mandat ou de
leur profession.
Cette interdiction, destinée à protéger les parlementaires, magistrats,
avocats et journalistes contre le risque d’une surveillance de leurs activités
parlementaires ou professionnelles, ne signifie pas que les personnes
concernées bénéficient, en leur qualité, d’une totale immunité vis-à-vis
des techniques de renseignement : toute personne titulaire d’un mandat
parlementaire ou exerçant l’une de ces professions peut légalement
faire l’objet d’une surveillance dès lors que son comportement révèlerait
l’existence d’agissements n’entrant pas dans le cadre de l’exercice normal
de ses activités parlementaires ou professionnelles et constituant une
menace dirigée contre les intérêts fondamentaux de la Nation. Seulement,
un service ne pourra y être autorisé qu’à la condition d’avoir présenté
une demande spécialement motivée, et qu’après que la commission aura
effectué des vérifications approfondies : elle devra s’assurer, en particulier,
que les motifs invoqués dans cette demande sont, sans aucun doute
possible, « détachables » de l’activité parlementaire ou professionnelle
de la personne concernée, qu’ils peuvent légalement fonder le recours à
une technique de renseignement à son égard, et que les faits décrits par
le service mettent au jour un risque avéré de menace pour les intérêts
fondamentaux de la Nation.
Le législateur, pour l’exercice de ce contrôle, a mis en place une procédure
spécialement adaptée.
Tout d’abord, l’avis de la CNCTR sur la légalité d’une demande relative à
une profession « protégée » ne peut être rendu qu’en formation plénière,
c’est-à-dire dans sa formation la plus solennelle. Ce mode de délibération,