Études
Les professions « protégées » :
une attention particulière portée aux
demandes concernant les personnes
dont les activités parlementaires
ou professionnelles ne peuvent
légalement être surveillées
1. U
ne procédure spéciale pour
prévenir le risque qu’une technique
de renseignement conduise à
surveiller l’exercice d’un mandat
ou d’une profession protégée par
la loi
L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu’un
parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste fasse l’objet
d’une technique de renseignement à raison de l’exercice de son mandat
ou de sa profession.
Cette disposition a été introduite lors des travaux parlementaires 60 ayant
conduit à l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 afin que celle-ci tienne
particulièrement compte de la situation des personnes dont la fonction
ou la profession mérite, dans l’intérêt d’une démocratie, une protection
renforcée vis-à-vis des techniques de renseignement. Lors des débats
60. Voir, notamment, les amendements n°386 (Rect) et n°410 (Rect) défendus par le Gouvernement lors de la séance de
l’Assemblée nationale du 13 avril 2015, ainsi que l’amendement n°COM-42 présenté par le rapporteur de la commission
des lois du Sénat lors de sa séance du 18 mai 2015.
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