2.2. Une évaluation exigeante
de l’implication de la cible à partir
de faisceaux d’indices
Réserve faite des dispositions spéciales permettant de surveiller l’entourage
d’un individu suivi à titre principal par les services de renseignement, une
personne ne peut faire l’objet d’une surveillance technique que si elle
apparaît personnellement impliquée dans un processus pouvant conduire
à des violences collectives. S’agissant de police administrative, il n’est pas
question d’en faire le procès ou d’apprécier sa « culpabilité ». Mais il faut
s’assurer qu’elle peut raisonnablement être regardée comme un acteur
des agissements susceptibles de conduire aux violences.
Cette appréciation va résulter de l’évaluation de l’ensemble des indices
apportés par le service.
La commission va rechercher si le passé de la personne atteste de son
inclination pour la violence. À cet égard, elle fera la part entre une
implication établie (notamment par l’existence de condamnations pénales)
et des présomptions trop vagues (il y a une différence de portée sensible
entre le constat que la personne a participé à diverses manifestations qui
ont été assorties de violences et le fait qu’elle a été vue elle-même en train
de prendre part à ces violences). Le goût pour les armes à feu et pour la
pratique du tir, répandu parmi les membres de certains groupes extrémistes,
sera évidemment pris en compte. Il en ira bien sûr de même de la place de
la personne dans la préparation des actions engendrant des violences : faitelle partie des organisateurs ? est-elle au moins proche de ces derniers ?
appartient-elle à une émanation du groupe spécialement chargée d’actions
violentes ? a-t-elle déjà apporté un soutien logistique à ces actions, par
exemple en fournissant des matériels susceptibles d’être utilisés contre les
forces de l’ordre ?
Cet exercice d’appréciation exige, plus que tout autre, un examen au cas
par cas des demandes.