Études

exposées dans les demandes de techniques est donc déterminante
puisque la CNCTR ne peut se fonder que sur les éléments portés à sa
connaissance par les services. L’expérience acquise par la commission,
dont sa relative familiarité avec les champs d’action des services et les
enseignements tirés du contrôle qu’elle exerce a posteriori, c’est-à-dire sur
le produit de la mise en œuvre des techniques, lui permettent toutefois de
disposer d’une capacité propre d’appréciation quant à la vraisemblance
de certaines menaces. Les éléments invoqués doivent impérativement
être fiables, objectifs et exhaustifs et ne pas être présentés de manière
trop générale, elliptique ou tronquée.
Cet examen peut conduire la commission à engager un dialogue avec le
service, lorsqu’elle se trouve en face d’une demande qui ne peut être ni
rejetée a priori, ni accueillie en l’état de sa motivation. Elle réclame alors au
service des renseignements complémentaires, le cas échéant sur certains
points précis de la motivation. Cette procédure interrompt le délai
d’examen dont dispose la commission. Celui-ci recommence à courir en
fonction de la diligence du service à répondre.
La CNCTR apprécie ainsi chacun des faits ou des arguments avancés par
les services pour motiver leurs demandes, en s’assurant, avant de rendre
son avis, que le risque de violences collectives peut être regardé comme
suffisamment plausible et caractérisé, et non simplement éventuel. Elle
procède à ces vérifications au cas par cas, tout en veillant à garantir la
cohérence de ses avis, afin de se montrer prévisible vis-à-vis des services
dans son appréciation de leurs demandes.
Dans ce souci de cohérence, elle a entrepris un travail interne de formalisation
et de consolidation de sa doctrine, matérialisé sous la forme d’un recueil de
doctrine, qui est régulièrement actualisé et diffusé au sein de la CNCTR
comme outil de référence destiné à faciliter l’instruction préalable des
demandes. Les services de renseignement ont été destinataires de la part
de ce recueil consacrée à la prévention des violences collectives.
Le même souci a conduit à ce que les demandes présentées sur le fondement
de la prévention des violences collectives qui ne sont pas soumises à la
formation collégiale fassent généralement l’objet d’échanges avec le président
de la commission, avant que le magistrat désigné ne rende son avis.
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