par des éléments objectifs en relation avec la finalité invoquée. A contrario,
la commission ne peut admettre la mise en œuvre d’une technique
de renseignement au titre de la seule « levée de doute », approche qui
consisterait à s’assurer de la « non dangerosité » de la personne à partir
de simples soupçons non étayés. Cette sorte de renversement de la
charge de la preuve, dans une procédure qui ne peut par définition être
contradictoire, exposerait au risque d’une pénétration de certains milieux
politiques et syndicaux, risque que la loi a précisément entendu conjurer.

2.1. Un examen attentif des menaces invoquées
par les services dans leurs demandes
La CNCTR apprécie, en tout premier lieu, l’adéquation entre la menace,
telle qu’elle est décrite par le service auteur d’une demande, et le fondement
légal sur lequel celui-ci s’appuie pour recourir à une technique.
Il arrive qu’une menace relève de plusieurs finalités à la fois.
À titre d’exemple, des groupes extrémistes, connus pour leur violence
comme pour leur participation à des trafics, peuvent être placés sous
surveillance afin de prévenir des violences collectives autant que pour
entraver leurs activités criminelles, au titre de la prévention du crime
organisé, finalité du renseignement prévue au 6° de l’article L. 811-3 du
code. Dans cette dernière hypothèse, la commission veillera à ce que
l’action de surveillance menée par les services dans le cadre de cette
finalité s’interrompe dès lors qu’une judiciarisation est possible.
La CNCTR vérifie ensuite que le risque de violences collectives est
suffisamment étayé.
Comme il a été dit plus haut, l’emploi des techniques de renseignement
vise à prévenir des risques de menaces, qui ne peuvent être décrits au
stade de la demande qu’à l’état d’hypothèse vraisemblable. Contrairement
aux procédures judiciaires, la procédure administrative d’autorisation des
techniques de renseignement ne relève pas du régime de la preuve et n’est
ni inquisitoire, ni contradictoire. La question de la plausibilité des menaces

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