La commission s’est ainsi attachée à la définition d’une doctrine
d’interprétation de la loi assurant la conciliation voulue par le législateur
entre protection de la paix publique et protection des libertés (la première
étant d’ailleurs une condition nécessaire pour le bon exercice des
secondes). Elle doit ensuite confronter cette doctrine à la présentation
de demandes de techniques construites à partir d’indices, de soupçons
et d’éléments fragmentaires, caractéristiques inhérentes à une démarche
de prévention. Enfin, la vérification de la proportionnalité des techniques
demandées est spécialement nécessaire, s’agissant d’actes à caractère
politique.
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