Études

des affrontements volontaires avec les forces de l’ordre (embuscades,
blocages…). La CNCTR s’efforce ainsi de distinguer le manifestant de
l’individu pouvant être regardé comme un assaillant.

1.2.2. Le caractère collectif des violences
La menace violente doit revêtir une dimension collective pour que le
recours à la finalité 5c se justifie. La CNCTR s’attache ainsi à vérifier que
l’action violente projetée implique plusieurs personnes, que ce soit dans
la phase de préparation ou lors du passage à l’acte en tant que tel.
Cette exigence légale, qui apparaît dans l’intitulé même de la finalité 5c,
découle également du renvoi aux dispositions des articles 431-1 à 431-10 du
code pénal qui définissent tous des incriminations impliquant une action
collective.
La surveillance d’une personne au titre de la finalité 5c suppose donc que
celle-ci agisse dans le cadre d’un groupe, ou d’un mouvement auquel elle
est affiliée ou dont au moins elle partage les convictions et les objectifs.
La simultanéité de plusieurs actions individuelles violentes peut poser
question. Sans aller jusqu’à exiger qu’une communauté d’action et
d’intention soit établie, à l’instar de la notion pénale de co-action, la loi
exige la démonstration d’un projet commun, a minima partagé. Certaines
situations se trouvant à la limite entre la menace portée par un groupe et
l’agrégation de projets individuels, dont les « communautés » virtuelles
qui se multiplient avec le développement des réseaux sociaux, font l’objet
d’un examen au cas par cas.
Le cas se présente enfin d’individus parfaitement isolés, mais dont l’activité,
en particulier sur les réseaux sociaux, montre l’existence d’une menace à
caractère terroriste. Face à ce profil du « loup solitaire », la CNCTR requalifie
d’office la demande du service, en substituant à la finalité 5c, la finalité de
prévention du terrorisme (4° de l’article L. 811-3) qui n’implique pas une
dimension collective.
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