L’atteinte aux biens peut également justifier une surveillance lorsque la
personne a participé à des dégradations ayant engendré un préjudice
économique, social et financier particulièrement important et
compromettant l’exercice normal d’une activité légale (destruction de
machines, sabotages d’envergure, etc.).
En revanche, les dégradations légères commises dans le cadre d’activités
militantes ne sont pas considérées par la CNCTR comme des violences au
sens de la finalité 5c (tags, jets de peinture, par exemple).
Troubles à l’ordre public sans violence. Par sa rédaction même, la
loi exclut les actes et comportements non violents, même s’ils troublent
l’ordre public, et alors même qu’ils pourraient recevoir une qualification
pénale. La commission veille ainsi au respect d’une ligne de partage claire
entre la finalité 5c et la gestion ordinaire des troubles à l’ordre public,
qui ne peut justifier, en vertu du choix fait par le législateur, le recours à
des techniques de renseignement. Il en va ainsi par exemple des actes de
désobéissance civile et des actions « coup de poing » destinées à alerter
l’opinion publique, si elles ne présentent pas intrinsèquement le risque
de dégénérer en violences. La même analyse s’applique à l’occupation
illégale de lieux, si elle ne s’accompagne pas d’une volonté de la défendre
par la violence. Des actions de propagande visant à dénoncer de manière
vindicative, voire virulente, la politique du Gouvernement ne peuvent pas
non plus recevoir, à elles seules, la qualification de violences collectives au
sens de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Participation à une manifestation. La seule participation à une
manifestation, quand bien même celle-ci pourrait dégénérer en violences,
ne permet pas non plus de caractériser une menace violente. Le service doit
apporter des éléments permettant de penser que la cible est susceptible
de prendre part personnellement à des heurts. Cette démonstration peut
être faite par l’indication que la cible a manifesté une telle volonté, qu’elle a
par le passé participé à des violences à l’occasion de rassemblements, que
sa présence est régulièrement constatée, dans les cortèges, en compagnie
d’individus violents au sein d’un bloc violent, ou encore qu’elle prend
part à l’organisation de manifestations qui dégénèrent systématiquement
en violences. Il en va a fortiori de même lorsque la cible a pris part à

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