Études

b) C’est à l’aune de ce critère de gravité que la CNCTR
a défini la nature des comportements susceptibles
d’entrer dans le champ de la finalité de prévention
des violences collectives
Violences physiques ou psychologiques. La violence s’entend
naturellement des comportements susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité physique des personnes, tels que des coups portés ou l’usage
d’une arme. Cela recouvre évidemment l’action des groupes qui s’efforcent
de faire dégénérer des manifestations, des rassemblements politiques ou
syndicaux, dans le but d’agresser les forces de l’ordre.
Un risque d’atteinte à l’intégrité morale, par un acte particulièrement grave
d’intimidation ou de menace, peut également justifier qu’une surveillance
technique soit autorisée. Ainsi en est-il, par exemple, de la préparation
d’une visite d’intimidation orchestrée par plusieurs individus au domicile
d’un autre ou de menaces de mort adressées à une personne ainsi qu’aux
membres de sa famille.
Atteintes aux biens. La CNCTR admet également qu’une atteinte
aux biens puisse être qualifiée de violence au sens de cette finalité.
Le renvoi aux dispositions du code pénal y invite d’ailleurs puisque
sont expressément visées à l’article 431-1 de ce code les voies de faits,
destructions ou dégradations.
Toutes les atteintes aux biens ne peuvent néanmoins être assimilées à des
violences. La commission distingue l’inscription de graffiti sur un bâtiment
et les dégradations sérieuses dont la gravité montre la détermination de
leur auteur et le risque d’une escalade dans la violence.
L’atteinte portée à des biens peut aussi fonder une surveillance technique
lorsqu’elle est destinée à provoquer des heurts avec d’autres personnes,
en particulier les forces de l’ordre ou des membres de groupuscules rivaux,
ou lorsqu’elle présente intrinsèquement un risque pour les personnes, à
l’instar des incendies volontaires ou des atteintes aux infrastructures dont
la défaillance représenterait un danger pour les personnes (pénétration
dans une centrale nucléaire, édification de barrages empêchant
l’intervention des forces de l’ordre ou des secours, actions génératrices de
risques d’accidents collectifs majeurs visant des installations protégées).
85

Select target paragraph3