Études
(« Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ») du code pénal.
Elles concernent les infractions suivantes :
¢
les
entraves aux libertés d’expression, du travail, d’association,
de réunion ou de manifestation de manière concertée et à l’aide
de menaces, coups, violences, voies de fait, destructions ou
dégradations ;
¢
la
¢
la
¢
l’organisation
¢
le
participation à un attroupement, sans arme et après
sommations, ou avec arme, avec possible aggravation en raison
de la dissimulation du visage, l’attroupement étant défini comme
tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans
un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ;
provocation directe à un attroupement armé, suivie ou non
suivie d’effet ;
d’une manifestation illicite sur la voie publique,
soit sans déclaration préalable ou interdite, ou la participation
à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur
d’arme ;
fait de dissimuler son visage au sein ou aux abords d’une
manifestation au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à
l’ordre public sont susceptibles d’être commis.
Si ce renvoi implicite aux « crimes et délits contre la nation, l’État et la
paix publique » permet d’appréhender le « type » d’agissements visés par
le législateur en 2015, les demandes soumises à l’examen de la CNCTR
ont nécessité de préciser la nature et les éléments constitutifs de l’acte de
violence dont la surveillance entend prévenir la survenance.
La CNCTR s’est donc appliquée, au fil de ses avis, à dégager une doctrine
qui détermine les contours de l’action violente et précise la nature des
comportements susceptibles d’entrer dans le champ de la finalité 5c
au regard de deux critères expressément posés par la loi : la gravité de
l’atteinte susceptible d’être portée à la paix publique par l’acte violent
(1.2.1) et sa dimension collective (1.2.2).
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