de la précédente. À cette fin, le service doit mettre en évidence une
identité d’idéologie, de modes opératoires, voire d’organisation avec le
groupement dissous, ainsi que la revendication d’un même héritage. La
permanence des membres du groupe est également un critère pris en
compte par la commission.
La personne doit, en deuxième lieu, prendre part de façon active au
processus de reconstitution. La seule adhésion aux idées du groupuscule
dissous ou le relationnel maintenu avec certains des membres de l’entité
dissoute ne sont ainsi pas déterminants par eux-mêmes.
Enfin, les agissements ne doivent pas faire déjà l’objet d’une procédure
judiciaire sur le fondement des dispositions pénales réprimant la
reconstitution des groupements dissous.
Les avis défavorables rendus par la CNCTR ont été motivés tantôt par
l’absence d’éléments permettant de caractériser de manière suffisamment
plausible une implication propre dans le processus de reconstitution du
groupement, tantôt par le fait qu’une procédure judiciaire était en cours
pour les mêmes faits.

1.2. La prévention des violences collectives
de nature à porter gravement atteinte
à la paix publique : des menaces diffuses
et évolutives nécessitant un travail attentif
de qualification juridique
Dans sa décision du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a considéré
que le législateur avait entendu définir la finalité prévue au c) du 5°
de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure par référence aux
incriminations pénales prévues aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal.
Ces dispositions figurent au chapitre Ier (« Des atteintes à la paix
publique ») du titre III (« Des atteintes à l’autorité de l’État ») du livre IV

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