Études

b) La reconstitution des ligues dissoutes
La finalité prévue au b) du 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure vise quant à elle la prévention des actions tendant au maintien
ou à la reconstitution des groupements dissous en application de l’article
L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Cet article prévoit une procédure
de dissolution administrative d’associations ou groupements de fait et
distingue sept motifs de dissolution. Le maintien et la reconstitution des
groupements dissous en application de ces dispositions sont constitutifs
de délits prévus et réprimés par les articles 431-13 à 431-21 du code pénal.
Le champ d’application de cette finalité est défini de façon claire et précise
par la loi qui renvoie aux groupements ayant déjà fait l’objet de décisions
de dissolution. Ainsi, la limitation objective du périmètre de cette finalité
simplifie l’interprétation qui peut en être faite.
Le nombre de demandes présentées sur le fondement de cette finalité,
quoique plus important que celles présentées au titre du a), demeure
limité. Dans la plupart des cas, la menace représentée par des individus
souhaitant reconstituer un groupement violent recoupe également les
contours de la finalité de prévention des violences collectives, privilégiée
par les services.
En pratique, la CNCTR distingue deux principaux cas de figure. D’une part,
les individus appartenant à un groupuscule ou à un mouvement suivis
sur le fondement de cette dernière finalité à raison de leurs agissements
violents. La dissolution ultérieure du groupuscule auquel ils appartiennent
justifie, dans ce cas, que la surveillance se poursuive sur le fondement de la
prévention de la reconstitution de groupements dissous, en substitution
ou en complément de la finalité de la prévention de violences collectives.
Il peut s’agir, d’autre part, d’individus n’ayant fait l’objet d’aucune
surveillance mais dont les agissements postérieurs à une dissolution
permettent de penser qu’ils participent à la reconstitution du groupement
concerné.
Dans les deux hypothèses, la CNCTR s’attache, en premier lieu, à vérifier
que des éléments suffisants font présumer que la nouvelle entité,
quelle que soit sa forme et sa dénomination, s’inscrit dans la continuité
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