Études

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 412-1 à 412-8 de
ce code. Elles concernent :
¢


l’attentat,

défini comme un ou plusieurs actes de violences de
nature à mettre en péril les institutions de la République ou à
porter atteinte à l’intégrité du territoire national ;

¢


le

complot, défini comme la résolution arrêtée entre plusieurs
personnes de commettre un attentat ;

¢ 
le

mouvement insurrectionnel, défini comme toute violence
collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ;

¢


l’usurpation

de commandement, soit le fait de prendre un
commandement militaire quelconque ou de le retenir contre
l’ordre des autorités légales, sans droit ou autorisation ;

¢


la

¢


la

levée de forces armées sans ordre ou sans autorisation des
autorités légales ;
provocation à s’armer illégalement contre l’autorité de l’État.

Il s’agit, pour l’essentiel, d’infractions passibles d’une peine de détention
criminelle, sanction réservée aux crimes qualifiés de politiques59. Ces
qualifications, qui comptent parmi les plus graves du code pénal,
incriminent les insurrections civiles ou militaires, voire armées, de nature
à mettre en péril les institutions ou leur forme républicaine, ou encore à
porter atteinte à l’intégrité du territoire.
Au regard de ces critères, la CNCTR a adopté une interprétation stricte du
champ d’application de la finalité prévue au a) du 5° de l’article L. 811-3
du code de la sécurité intérieure et n’a rendu que peu d’avis favorables en
la matière. En outre, elle est régulièrement conduite à modifier d’office
la finalité retenue par le service pour lui préférer une autre finalité plus
réaliste au regard des agissements visés, le plus souvent la finalité 5c
(prévention des violences collectives) ou, à quelques reprises, les finalités

59. La détention criminelle se distingue de la réclusion criminelle, qui frappe les infractions de droit commun.

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