1. L
a
délimitation
du
champ
d’intervention des services de
renseignement : un exercice
parfois délicat d’interprétation de
la teneur des différentes menaces
distinguées par le législateur
La doctrine de la CNCTR s’est construite à l’aune des interprétations
données par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015
précédemment mentionnée.
1.1. La prévention des atteintes à la forme
républicaine des institutions et des actions
tendant au maintien ou à la reconstitution
des groupements dissous :
des finalités strictement circonscrites,
peu invoquées par les services
a) L’insurrection et le complot
Dans sa décision du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel, saisi de
critiques invoquant l’imprécision de la définition des finalités justifiant
l’usage des techniques, a estimé que la finalité prévue au a) du 5° de l’article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure faisait référence aux incriminations
pénales du chapitre II (« Des autres atteintes aux institutions de la République ou à
l’intégrité du territoire national ») du titre 1er (« Des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation ») du livre IV (« Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix
publique ») du code pénal.