Études

certains agissements dits de « désobéissance civile » réalisés sans violence
et dans le respect de l’action des forces de l’ordre. Ainsi, les combats
idéologiques, l’expression d’une contestation ou la critique des institutions
en place ne présentent pas de caractère répréhensible en eux-mêmes,
contrairement, par exemple, à la participation à un trafic de stupéfiants ou
à la préparation d’un attentat.
Les convictions politiques ou syndicales n’ont pas vocation à être
contrôlées. Il en va différemment lorsque leur expression bascule vers
l’action violente. En d’autres termes, seuls les méthodes et les modes
d’action employés pour défendre ses convictions peuvent justifier qu’une
surveillance soit autorisée, en aucun cas les convictions elles-mêmes.
L’enjeu de protection de la vie privée se double ici d’un enjeu de
protection des libertés d’expression, d’opinion, d’association ou encore
de manifestation.
Dans ces conditions, il appartient à la commission de veiller à ce que
le recours à cette finalité ne permette pas la surveillance technique
d’individus ciblés à raison de leurs activités politiques ou syndicales ou
de leur engagement dans des mobilisations sociales. Ainsi, l’adhésion
à une idéologie, même la plus radicale, la défense d’une cause quelle
qu’elle soit, ou la mise en œuvre de moyens de contestation pouvant être
critiquables, ne peuvent fonder une technique de renseignement tant que
les actions menées n’ont pas atteint un certain niveau de gravité et, le cas
échéant, de violence.
Depuis près de sept ans, la CNCTR s’est ainsi efforcée de tracer le périmètre
d’action des services de renseignement. D’abord en interprétant la portée
des dispositions législatives qu’elle a pour mission de faire respecter (1),
puis en appréciant la nécessité et la proportionnalité des techniques de
renseignement sollicitées (2).
Il s’en est dégagé une doctrine que la présente étude a pour vocation
d’exposer et d’expliquer, dans les limites imposées par le secret de la
défense nationale. Cette doctrine n’est pas figée. Elle tient compte de
l’évolution des menaces et des comportements susceptibles d’être
surveillés et repose sur une analyse au cas par cas de chaque demande
soumise à l’examen de la commission.
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