législateur, en 2015, à préciser le cadre juridique en énonçant expressément
deux nouveaux fondements légaux. Il ne s’agissait pas d’accroître les
moyens de surveillance mais, au contraire, de définir plus strictement les
domaines d’intervention des services de renseignement par référence à
des incriminations définies dans le code pénal.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet
2015, a considéré que, ce faisant, le législateur avait précisément circonscrit
les finalités susceptibles de fonder les techniques de renseignement et
retenu des critères en adéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures
de police administrative.
Les précisions apportées par le législateur en 2015 ne permettent
cependant pas d’exclure tout risque d’interprétation extensive des
nouvelles dispositions légales et partant, d’éventuelles dérives. C’est
pourquoi l’équilibre du dispositif tient également au contrôle qui est fait
de leur application. Ce contrôle incombe à la CNCTR. Il lui appartient de
s’assurer que la décision de recourir aux techniques de renseignement est
justifiée et les techniques choisies, adaptées et proportionnées à la finalité
poursuivie et aux motifs invoqués.
La commission examine avec une vigilance particulière les demandes de
techniques présentées sur le fondement de la finalité prévue au 5° de
l’article L. 811-3 du code de la sécurité. Elle le souligne chaque année dans
son rapport d’activité.
À la différence de ce qui vaut pour d’autres finalités légales, les agissements
susceptibles de faire l’objet d’une surveillance au titre de cette finalité ne
procèdent pas, le plus souvent, de motivations socialement ou moralement
condamnables par elles-mêmes. Il s’agit en majorité de motivations à
caractère politique qui se rattachent donc, sous réserve du respect de la loi
générale, à une liberté fondamentale : celle d’exprimer et manifester ses
convictions, y compris les plus « extrêmes ». Par ailleurs, au titre de cette
police préventive qu’est le renseignement administratif, le législateur n’a
pas voulu inclure tous les agissements pénalement répréhensibles mais
seulement les plus graves. Il doit s’agir de comportements « violents »,
à caractère « collectif » et sous réserve qu’ils risquent de troubler
« gravement » la paix publique. Ne sont donc pas concernés, par exemple,

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