Études

Le contrôle en pratique : le cas
particulier de la surveillance des
extrémismes violents
La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement prévoit
que le recours aux techniques de renseignement ne peut être autorisé
que pour la défense ou la promotion d’un nombre limité d’intérêts
fondamentaux de la Nation.
Ces intérêts fondamentaux sont énumérés à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure qui distingue sept finalités57. Parmi ces finalités figure,
au 5°, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions
(a), la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution
de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la
sécurité intérieure (b) et la prévention des violences collectives de nature
à porter gravement atteinte à la paix publique (c).
Dans l’état antérieur du droit58, seule la prévention de la reconstitution ou
du maintien de groupements dissous était susceptible de fonder la mise
en œuvre d’une interception de sécurité, aux côtés de motifs intéressant
la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme et la
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
La prévention des actions violentes menées par des groupes qualifiés de
« subversifs » était alors réalisée aussi bien sur le fondement, entendu
au sens large, de la « sécurité nationale », que sur celui de la prévention
de la criminalité et de la délinquance organisées. Ce constat a conduit le

57. 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ; 2° Les intérêts majeurs de la politique
étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme
d’ingérence étrangère ; 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; 4° La prévention du
terrorisme ; 5° La prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien
ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature
à porter gravement atteinte à la paix publique ; 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La
prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
58. Voir l’article 3 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques codifié par la suite à l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

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