Les services justifient leur position par le fait qu’outre les données issues
de techniques de renseignement, figureraient, dans ces fichiers, des
informations de provenances différentes, incluant les renseignements
communiqués par des services étrangers ainsi que des éléments
susceptibles de dévoiler, directement ou indirectement, l’identité de
sources humaines, échappant au contrôle de la CNCTR55.
Il semble néanmoins possible - et relativement aisé – de développer des
solutions techniques permettant soit d’occulter les données exclues
du champ de compétence de la commission, soit de les catégoriser et
de les isoler, à l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres traitements
automatisés de données à caractère personnel. La faisabilité technique de
ces aménagements n’est d’ailleurs pas contestée.
Dans l’attente de la mise en œuvre de ces solutions, des modalités
transitoires d’accès de la commission aux fichiers pourraient être
convenues avec les services. Les vérifications pourraient être limitées à
certains dossiers spécifiques et être réalisées, le cas échéant, en présence
d’un membre du service. Il pourrait notamment s’agir de vérifier l’absence
de mise en œuvre d’une technique de renseignement dont l’autorisation
a été refusée par le Premier ministre.
Un accès direct de la CNCTR aux fichiers de souveraineté permettrait en
outre d’éviter une faille dans la garantie « de bout en bout » du contrôle
qu’elle exerce lorsqu’elle est saisie de la réclamation d’une personne
souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard56.
La commission forme une nouvelle fois le vœu que cette difficulté puisse
être surmontée, en concertation avec les services et la CNRLT.

55. Aux termes du 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, la commission : « 4° Peut solliciter du Premier
ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de
renseignement mise en œuvre n’a fait l’objet ni d’une demande, ni d’une autorisation ou ne répond pas aux conditions de
traçabilité, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux
ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources
des services spécialisés de renseignement ; (…) »
56. Réclamation prévue par l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure.

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