Rapport
d’activité
2022

sans attendre d’y être « condamné ». La Cour n’étant pas saisie d’un
moyen visant à mettre en cause l’absence d’encadrement des échanges
internationaux, les décisions attendues n’ont en effet pas vocation à se
prononcer sur cette question. En tout état de cause, à supposer que la
Cour décide de s’en saisir, elle ne pourrait que réitérer ce que la grande
chambre a jugé en mai 2021.
La commission souligne en outre que, sous réserve d’une étude
comparative plus approfondie, le droit français paraît en retrait par rapport
aux législations en vigueur dans d’autres États européens comparables à
la France53.

3.2.2 L’absence de contrôle des fichiers
dits de « souveraineté »
Comme la CNCTR l’indiquait dans ses précédents rapports d’activité, la
majorité des services de renseignement lui refusent l’accès aux données
contenues dans les fichiers intéressant la sûreté de l’État au sens de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, communément dénommés « fichiers de souveraineté »54.
Faute de pouvoir accéder à ces fichiers, la commission ne peut, en l’état,
s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments issus de renseignements
collectés, transcrits, extraits ou transmis irrégulièrement et qu’il n’y
subsiste aucune trace de données dont la destruction a été demandée
puis réalisée à la suite d’un contrôle. Cette limite s’applique notamment
aux vérifications ayant conduit à la détection des anomalies décrites dans
de ce rapport.

53. On pense notamment aux dispositifs d’encadrement des échanges internationaux mis en place en Allemagne ou au
Royaume-Uni.
54. Voir notamment l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure.

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