Trois déplacements de ce type ont eu lieu au second semestre 2022. Ils
ont permis de contrôler la mise en œuvre de techniques non centralisées
ayant donné lieu à un stockage et à une exploitation de données au niveau
local, d’obtenir des informations de contexte plus précises sur certains
dossiers complexes ou sensibles et de contrôler les matériels et registres
en possession des différentes unités opérationnelles intervenant sur le
terrain.
La CNCTR envisage par ailleurs d’étendre ses contrôles à d’autres acteurs
que les seuls services de renseignement, notamment les opérateurs de
communications électroniques47 et le GIC. Si, en raison de leurs rôles
respectifs, les informations recherchées par la CNCTR seront spécifiques
à chacun de ces acteurs, ces derniers constituent des rouages essentiels
dans la mise en œuvre du cadre juridique.
Indépendamment de ces déplacements, le pôle de contrôle a posteriori réalise
des contrôles aléatoires de données depuis les locaux de la commission.
Il peut s’agir de contrôles portant sur des thématiques transversales
communes à plusieurs services ou de contrôles spécifiques axés sur
certaines techniques, certaines cibles présentant une sensibilité particulière
ou certains dossiers suivis au long cours. Le pôle peut également intervenir
en appui de la permanence du contrôle a priori, pour procéder, sur saisine de
son responsable ou d’un membre, à des suivis de productions de techniques
en cours de renouvellement ou à des compléments d’instruction, parfois
en prenant l’attache directe du service.
Cette activité de soutien a, par exemple, permis d’identifier l’irrégularité
dont il est rendu compte au point 2.1.2 du présent rapport, concernant
une cible exerçant une profession protégée. En effet, c’est à l’occasion d’un
suivi des productions, qu’il a été constaté que l’objectif surveillé exerçait
une profession protégée et que les informations recueillies ne pouvaient
être regardées comme détachables de l’exercice de cette profession. Ce
47. L’article L. 871-4 du code de la sécurité intérieure prévoit en effet que : « Les opérateurs de communications électroniques
mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées
aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus
d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de
ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du
titre V du présent livre. / Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission
ayant trait à ces opérations. » Ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre jusqu’à présent.

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