Rapport
d’activité
2022

un lieu privé ne constitue pas à proprement parler une technique de
renseignement autonome mais l’accessoire de mise en œuvre d’autres
techniques de renseignement 15. À titre d’exemple, lorsqu’un service de
renseignement souhaite installer un micro à l’intérieur d’un véhicule, il
doit impérativement assortir sa demande de captation de paroles d’une
demande d’autorisation d’introduction dans un lieu privé.
Les techniques de captations de paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel et de captations d’images dans un lieu privé16
affichent cette année une forte progression de 55 % par rapport à 2021
mais ce taux se limite à 1 % lorsqu’il est rapporté au nombre d’avis rendus
sur ces techniques en 2019 avant la crise sanitaire.
L’analyse détaillée de chacune de ces deux techniques révèle cependant
une évolution contrastée. En effet, le nombre de demandes de captations
d’images retrouve en 2022 une valeur comparable à celle enregistrée
en 2018, mais toujours inférieure au niveau atteint en 2019, tandis que
l’augmentation, plus modérée, des demandes de captation de paroles
s’inscrit, elle, dans une tendance continue engagée les années précédentes.
L’augmentation du recours à la technique de captation de paroles
résulte de plusieurs facteurs. D’une part, la centralisation de cette
technique, pleinement opérationnelle depuis 202117, a permis de faciliter
l’exploitation des données par les services, contribuant ainsi à étendre
son utilisation. D’autre part, cette évolution témoigne de l’adaptation des
services aux nouveaux comportements de certaines de leurs cibles ainsi
qu’à la généralisation de l’usage des moyens de communication chiffrés.
Les demandes de recueils de données de connexion par IMSI catcher18,
dont la croissance était forte en 2021, connaissent en 2022 une nouvelle
15. Elle ne peut en effet être utilisée que pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux
articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure : s’agissant de ces deux derniers articles, le recours
aux dispositifs de surveillance concernés ne peut être autorisé que dans le respect du principe de subsidiarité, c’est-à-dire
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
16. Techniques prévues à l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure.
17. Voir à ce sujet les points 3.1.3.1. du 4ème rapport d’activité 2019 de la CNCTR (p. 72), 3.2.2.2. du 5ème rapport d’activité
2020 de la CNCTR (p. 75) et 3.2.2.1 du 6ème rapport d’activité 2021 de la CNCTR (p. 100)
18. Il s’agit de dispositifs techniques permettant de capter des données de connexion d’équipements terminaux, notamment le
numéro de leur carte SIM ou IMSI (international mobile subscriber identity). Cette technique est prévue à l’article L. 851-6
du code de la sécurité intérieure.

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