Lorsque la commission constate qu’un manquement a été commis dans la
mise en œuvre d’une mesure de surveillance internationale, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement
cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits.
Si le Premier ministre ne donne pas suite (ou insuffisamment) à cette
recommandation, le président de la commission ou trois de ses membres
peuvent saisir le Conseil d’État d’une requête. Le régime de la surveillance
intérieure s’applique toutefois si la vérification porte sur la légalité de
l’exploitation de communications de personnes utilisant des identifiants
rattachables au territoire national et communiquant depuis la France. Ces
personnes peuvent saisir elles-mêmes le Conseil d’État après réclamation
préalable auprès de la commission.
La CNCTR ne s’est jusqu’à présent jamais trouvée en situation de saisir le
Conseil d’État sur le fondement de cet article. Les dispositions permettant
de saisir directement le Conseil d’État après réclamation préalable n’ont
pas davantage reçu application.
Ainsi, la seule requête dont a été saisie la formation spécialisée en
2016 ne pouvait qu’être rejetée comme irrecevable (CE, 19 octobre 2016,
n° 397623).
La formation spécialisée a rappelé, à cette occasion, que le Conseil
constitutionnel, dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015,
a estimé qu’alors même que la personne faisant l’objet d’une mesure
de surveillance internationale ne peut saisir un juge pour contester la
régularité de cette mesure, le législateur a assuré une conciliation qui
n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours
juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale en prévoyant que
seule la commission peut former un recours à l’encontre d’une mesure de
surveillance internationale.
La formation spécialisée a en outre estimé que les dispositions de l’article
L. 854-9 du code la sécurité intérieure excluaient que le défaut de saisine
du Conseil d’État par le président de la CNCTR ou par trois de ses membres
puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 20 juin 2018,
n°404012-404013).

Select target paragraph3