Sur le fond, les requérants se plaignent régulièrement de la méconnaissance
de leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CESDH114
et l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 115.
La formation spécialisée a toutefois jugé que les conditions dans
lesquelles elle remplit son office juridictionnel ne portent pas une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par ces
stipulations (CE, 28 octobre 2021, n°451562).
En outre, elle s’assure, dans le cadre de cet office, qu’aucune illégalité
n’a été commise au regard du respect de ces stipulations (CE, 20 juin 2018,
412685 ; CE, 16 juin 2021, 423817 ; CE, 16 juin 2021, 423818 ; CE, 28 octobre 2021,
443217 ; CE, 28 octobre 2021, 451562 ; CE, 4 février 2022, 454698), en particulier
au cours des vérifications conduites par la CNCTR.
Le Conseil d’État a par ailleurs été saisi à plusieurs reprises de conclusions
tendant à ce qu’il adresse une demande d’avis consultatif à la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le fondement du protocole
n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales concernant l’interprétation ou l’application
des articles 6 et 8 de cette convention.

Le protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, entré en vigueur le 1er août 2018,
permet aux plus hautes juridictions des États signataires d’adresser à la
Cour européenne des droits de l’homme des demandes d’avis consultatifs
sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application
des droits et libertés définis par la convention et ses protocoles.

114. Article 8 de la CESDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
115. Article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant. / 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et
sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute
personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. / 3. Le respect de ces
règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. »

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